Depuis 2019, la Cour de cassation considérait que le cotisant, dûment informé, qui n’avait pas contesté en temps utile la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable ni la décision de la Commission de Recours Amiable n’était pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Cass. 2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.014).
Cette interprétation avait suscité nombre de critiques en ce qu’elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction.
Les textes ne prévoyant pas une telle règle, cette interprétation avait également donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond.
L’ensemble de ces considérations en justifiait le réexamen et ces questions avaient fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation initié à la suite d’une décision de la Cour d’appel de Versailles qui avait conclu à l’irrecevabilité d’une opposition à contrainte (CA Versailles, 10 décembre 2020, n° 18/02187).
Dans sa décision du 22 septembre 2022, la Cour de cassation a retenu notre raisonnement.
Elle indique que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Il convient cependant de noter que la situation ne sera pas la même si le cotisant n’a pas contesté la décision de la CRA qui, elle, ouvre droit à un recours effectif devant une juridiction.
Si le cotisant ne conteste pas, il renonce, en quelque sorte, à son droit et ne peut pas, par la suite, revenir dessus.
Cet arrêt va très probablement avoir un retentissement dans le cadre de nombreux contentieux URSSAF et nous sommes vraiment satisfaits d’avoir obtenu gain de cause sur ce point.
Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n° 21-11.862
https://www.courdecassation.fr/en/decision/632c069b6ed81805da0b079a