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Élections professionnelles : le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Le projet de loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi » a été adopté le 7 septembre 2002 en Conseil des ministres lequel :

·      réécrit l’article L2313-18 du code du travail relatif à la définition des salariés électeurs aux élections professionnelles suite à la décision QPC n°2021-947 du 19/11/2021 du Conseil Constitutionnel jugeant cet article contraire à notre Constitution (« Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques»),

·      complète l’article L. 2314-19 du code du travail relatif aux salariés éligibles en excluant de cette éligibilité les : « salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».

Ainsi, à compter du 1er novembre 2022 (date d’entrée en vigueur prévue pour ces dispositions réécrites) : un(e) DRH présidant le CSE ou un(e) directeur(trice) d’établissement titulaire d’une délégation écrite d’autorité l’assimilant au chef d’entreprise pourront voter lors de l’élection du CSE mais ne pourront être candidats à cette élection.

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