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Précisions sur la notion de prévoyance

Dans son arrêt du 30 mars 2022 (n° 20-15.022), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est pour la première fois prononcée sur la question de l’intégration des frais de santé dans le 1,5 % de prévoyance cadre.

Par assignations du 8 et 20 décembre 2016, un syndicat a sollicité la condamnation des sociétés employeurs d’une unité économique et sociale en raison du non-respect de l’article 7 de la convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Les demandes formulées sur ce fondement sont rejetées en appel et le syndicat se pourvoit en cassation.

Selon le moyen du pourvoi, le syndicat fait valoir que l’obligation pour les employeurs de verser, au bénéfice de chaque salarié cadre et assimilé, une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A concerne le financement d’avantages de prévoyance ne comprenant pas les frais de santé.

Le syndicat se fonde sur la distinction opérée, tant par le législateur que par le dispositif conventionnel Syntec, auquel les sociétés employeurs sont soumises en l’espèce, entre les frais de santé et les « risques lourds » (incapacité, invalidité et décès).

En tenant compte de l’ensemble de ces garanties pour apprécier le respect du « 1,50 % tranche A », la cour d’appel aurait violé, par fausse interprétation, l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Le syndicat sollicite la condamnation des sociétés employeurs à régulariser les cotisations patronales à hauteur de 1,50 % de la tranche A et la condamnation solidaire de ces dernières à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond et constate que ni la CCN du 14 mars 1947, ni l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, qui la substitue sur ce point, n’excluent les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l’employeur.

Dans ce cadre, « la cour d’appel en a exactement déduit que, pour vérifier si l’employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale, il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé ».

La Haute Juridiction retient ainsi une interprétation extensive de la notion de prévoyance, au sens générique du terme, dès lors que les partenaires sociaux ne l’ont pas limitativement circonscrite aux seuls « risques lourds ».

Une telle solution entérine de façon claire les prises de position des différents acteurs du marché.

Elle laisse encore en suspens les questions relatives à l’appréciation de la notion d’affectation de la cotisation par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès, ou à l’articulation du « 1,50 % tranche A » avec les dispenses d’adhésion aux régimes de frais de santé, en cas de prise en compte de la cotisation patronale afférente au financement d’un tel régime.

Au-delà de ces questions se pose aussi celle de l’articulation des normes conventionnelles.

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’ANI du 17 novembre 2017, et dès lors que ce dernier ne comporte pas de clause interdisant expressément d’y déroger, certaines branches s’appuient sur l’article L. 2252-1 du code du travail pour considérer qu’il peut être dérogé au « 1,50 % tranche A ». 75 ans après avoir été instaurée, cette obligation reste donc toujours sujette à analyse par les acteurs du marché de la protection sociale complémentaire.

 

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