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Élections professionnelles : le rejet des candidatures est justifié si hors délai

Lors de la négociation d’un PAP, de vifs échanges ont eu lieu entre l’employeur et les organisations syndicales sur les modalités pratiques du dépôt des listes électorales par les organisations syndicales (s’agissant du premier tour), et par ces mêmes organisations et des candidats libres (pour le second tour).

Au final, la rédaction était libellée comme suit :

« Pour des raisons d’ordre matériel tenant à l’organisation du vote, les listes devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines à l’attention de Madame X, avant le 7 novembre 2019 à 10 heures au plus tard par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre récépissé ».

Le PAP a été signé par trois syndicats, en l’occurrence par l’Union des Syndicats Anti Précarité (USAP), la CGT et la CFDT.

Dans le cadre des élections professionnelles, l’USAP et la CGT ont fait des listes communes de candidats qui ont été adressées à la DRH :

  • par courrier recommandé AR posté le 6 novembre 2019, lequel a été présenté à l’entreprise le 13 novembre 2019,
  • par mail en date du 7 novembre 2019 à 0 heure 33,
  • par une remise en main propre contre décharge le 7 novembre 2019 vers 12 heures 30.

La direction a refusé de les prendre en compte pour plusieurs raisons :

  • transmises en dehors du délai (s’agissant du courrier recommandé et de la remise en main propre contre décharge) fixé par le PAP,
  • et communiquées selon un formalisme (s’agissant du mail) non expressément prévu par ledit PAP.

L’USAP et la CGT ont saisi le Tribunal du contentieux électoral en vue :

  • d’annuler le PAP ainsi que les élections des premier et second tours,
  • d’ordonner à la direction de l’entreprise de convoquer les organisations syndicales à négocier un nouveau PAP,
  • de fixer une nouvelle date de négociation du PAP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 8e jour suivant le prononcé,
  • de condamner l’entreprise à des dommages et intérêts du fait du non-respect des dispositions légales et du code électoral.

Les syndicats avaient été déboutés par le Tribunal judiciaire de Versailles.

Le jugement ayant fait l’objet d’un pourvoi, la Cour de cassation le rejette en estimant qu’aucun des moyens développés n’étaient de nature à entraîner la cassation.

En synthèse, il appartient, en matière de candidatures aux élections professionnelles, de les déposer dans le délai fixé par le PAP.

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