« (…) peuvent bénéficier d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, pris en charge par l’assurance maladie obligatoire :
Sans prescription médicale :
a) Les assurés présentant un schéma vaccinal complet au sens de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 (…),
b) Les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie (…),
c) Les assurés présentant un certificat de rétablissement (…),
d) Les mineurs,
e) Les personnes contacts (…),
f) Les personnes faisant l’objet d’un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (…),
g) Les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de quarante-huit heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d’un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 33 du présent arrêté,
h) Les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l’issue d’une période d’isolement, (…),
i) Les personnes provenant d’un pays classé dans les zones orange ou rouge, en application de l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l’issue d’une période d’isolement prophylactique ou de mise en quarantaine, sur présentation soit d’un justificatif de transport et de la déclaration sur l’honneur prévue, selon les cas, aux articles 23-1 à23-3 du décret n° 2021-699 du 1erjuin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, soit de l’arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
2° Sur prescription médicale :
a) En cas de symptômes de l’infection de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription,
b) En cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les soixante-douze heures précédant la date de l’intervention ; l’ordonnance de prescription mentionne la date de l’intervention,
c) A titre exceptionnel, et dans l’intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme d’un examen de dépistage ou un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. »