L’inspection du travail peut intervenir lorsque le passe sanitaire est illégalement exigé
C’est ce que précise un questions-réponses du ministère du travail en date du 1er septembre à destination des agents de contrôle, que nous avons pu consulter.
Ainsi, l’inspecteur du travail dispose de deux voies d’intervention.
D’une part, il peut, sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale, signaler au Parquet l’infraction réprimée par l’article 1-F de la loi du 5 août 2021.
D’autre part, « dans la mesure où cette exigence infondée de l’employeur est susceptible d’avoir des conséquences sur la relation contractuelle avec les salariés, l’agent de contrôle est fondé à faire un rappel à l’employeur du cadre légal des mesures de présentation du passe sanitaire », précise le document.
Ce rappel pourra être fait après que l’agent se soit assuré que l’obligation de confidentialité des plaintes est respectée.
En cas de litige, notamment sur la suspension du contrat, le conseil de prud’hommes pourra être saisi par le salarié.
L’employeur ne peut pas contrôler l’exigence d’un passe sanitaire pour les déplacements de ses salariés
La note interne apporte également des réponses à une question qui risque de se poser souvent en pratique.
Un employeur responsable d’un établissement qui n’est pas soumis au passe sanitaire mais dont l’activité des salariés nécessite de prendre régulièrement le train ou de se rendre dans des restaurants peut-il contrôler la détention d’un passe sanitaire par ses salariés ?
Non, répond le ministère du travail.
La détention du passe sanitaire ne relève pas d’une obligation en tant que salarié mais en tant qu’usager des transports ou que clients d’établissements visés par la loi.
Lorsque les professionnels doivent, dans le cadre de l’exercice de leur activité, utiliser des transports dont l’accès est soumis à la présentation du passe sanitaire ou bien se rendre au restaurant, le contrôle du respect du passe pour accéder tant aux transports concernés qu’au restaurant relève du responsable de ces établissements que les professionnels fréquentent en tant que clients.
Le document précise toutefois que « dans le cadre de l’exécution loyale du contrat, le salarié qui ne dispose pas du passe doit informer en amont l’employeur de l’impossibilité d’accéder à ces lieux dans la mesure où celle-ci s’oppose au bon déroulement de ses fonctions ».
La suspension du contrat de travail n’est pas une sanction
Enfin, le document rappelle qu’en cas de non-présentation d’un passe sanitaire ou d’un certificat de vaccination s’agissant de l’obligation vaccinale, c’est la procédure de suspension du contrat de travail qui s’applique.
Cette suspension n’est pas une sanction mais une mesure conservatoire qui vise à donner du temps au salarié pour régulariser la situation dans l’objectif d’éviter une rupture du contrat de travail.
Toutefois – et cette affirmation soulève des interrogations sur les cas visés – le document précise que « cette mesure de suspension ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur, au regard de la situation d’espèce, pour sanctionner le comportement du salarié qu’il trouverait fautif, sous le contrôle du juge en cas de contentieux ».