Knowledge is power

Be in the know when new articles are published

Prise en compte de l’état dépressif du salarié pour apprécier la gravité des manquements commis selon la Cour de cassation

état dépressif

Par un arrêt du 19 mai 2021 (n° 19-20.566), la Cour de cassation estime que les faits imputés au salarié, commis au cours d’une période de dépression sévère, ne constituent pas une faute grave.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir adressé à son supérieur hiérarchique un message agressif et insultant avec copie à quatre membres de l’entreprise.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que le licenciement du salarié n’était pas justifié et que son comportement ne constituait pas une faute au motif que le message en cause devait être analysé comme ayant été rédigé par une personne manifestement malade, souffrant d’un état dépressif.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation.

Elle confirme en effet que « la cour d’appel, après avoir constaté l’absence de passé disciplinaire et relevé que l’état de service du salarié avait donné satisfaction à l’employeur, a pu en déduire que les faits imputés au salarié, commis au cours d’une période de dépression sévère, ne constituaient pas une faute grave ».

Selon elle, la circonstance selon laquelle les faits imputés au salarié ont été commis au cours d’une période de dépression doit être prise en compte pour apprécier leur gravité.

Doit-on dès lors considérer que le seul état dépressif du salarié, constaté par son médecin traitant, pourrait l’exonérer de responsabilité en cas de commission de faits fautifs, quand bien même il aurait été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, ce qu’avait précisément souligné l’employeur en l’espèce.

Télécharger ici

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sign up to our newsletter

Thank you!

Skip to content