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La clause de non-concurrence ne peut pas viser un périmètre mondial

périmètre mondial

Conditions de validité de la clause de non-concurrence

Pour concilier la validité de la clause de non-concurrence avec le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et les dispositions légales protégeant les libertés du salarié (C. trav. art. L 1121-1, la Cour de cassation a précisé qu’elle n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et qu’elle comporte une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-45.135, 00-45.387 et 99-43.334).

La limitation dans le temps et dans l’espace fait généralement l’objet d’une appréciation in concreto par les juges qui se prononcent en examinant l’ensemble des éléments de la clause.

La Cour de cassation a ainsi pu admettre la validité d’une clause s’appliquant en Europe et en Asie-Pacifique, pour un salarié au contact de la clientèle dans le secteur de la haute couture (Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-16.134).

Un arrêt du 8 avril 2021 se prononce une nouvelle fois sur la limitation dans l’espace de la clause de non-concurrence par rapport à une clause au périmètre mondial.

Une généticienne mise en demeure de respecter sa clause

En l’espèce, après avoir démissionné, une généticienne pourtant soumise à une clause de non-concurrence applicable « au niveau mondial » est engagée dans une entreprise concurrente.

Très rapidement, son employeur lui adresse une mise en demeure de respecter son obligation de non-concurrence puis saisit la juridiction prud’homale en référé.

Appliquant le raisonnement habituel de la Cour de cassation, la cour d’appel avait vérifié que la salariée ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’exercer une activité et estimé que le fait que la délimitation géographique de l’obligation de non-concurrence soit le monde entier ne rendait pas en soi impossible par la salariée l’exercice d’une activité professionnelle.

Elle avait ainsi ordonné à la salariée de cesser toute activité concurrente de celle de son ancien employeur, tout en la condamnant à payer des sommes à titre provisionnel.

La clause dont la délimitation s’étend au monde entier n’est pas valable

L’arrêt d’appel est toutefois cassé par la Cour de cassation qui considère que la clause de non-concurrence n’est pas délimitée dans l’espace lorsque la délimitation géographique de l’obligation de non-concurrence s’étend au monde entier.

Il en résulte que la demande de l’employeur se heurtait à une contestation sérieuse et que la méconnaissance de la clause ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

Si la Cour de cassation a déjà invalidé des clauses de non-concurrence non limitées dans l’espace, il résulte de ces arrêts que les clauses s’appliquaient en quelque sorte au monde entier uniquement parce qu’elles ne comportaient pas de mention de leur champ d’application géographique (Cass. soc. 11-5-1994, n° 90-40.312 et Cass. soc. 29-10-2003, n° 01-44.755).

Dans l’arrêt du 8 avril 2021, la situation était bien différente, puisque le périmètre mondial de la clause était mentionné expressément.

Par cet arrêt, la Cour de cassation, eu égard aux libertés en présence en matière d’obligation de non-concurrence, décide d’interpréter strictement la condition de limitation dans l’espace, en excluant du champ de la licéité l’hypothèse d’une clause applicable au niveau mondial.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043401251?isSuggest=true

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