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Application de la présomption de salariat aux contrats de sponsoring sportif : c’est à la marque de prouver le contraire

sponsoring

La présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption de l’existence d’un contrat de travail instituée par les articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du Code du travail.

Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 19-24.610

 

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