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INAPTITUDE : PRECISION SUR LA REPRISE DU PAIEMENT DU SALAIRE

En application de l’article L. 1226-11 du Code du travail « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».

Quid en cas de recours contre l’avis médical rendu par le médecin ? Notamment, lorsque l’inspecteur du travail (selon la procédure antérieure à la loi Travail du 8 août 2016) a substitué une décision d’inaptitude à l’avis d’aptitude du médecin du travail.  Qu’advient-il du délai d’un mois ?

Dans un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation répond à cette question.

Elle précise que « la substitution à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, d’une décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail, ne fait pas naître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire« .

Dès lors, cette obligation de reprise du paiement du salaire  ne s’impose à l’employeur qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la date à laquelle l’inspecteur du travail prend sa décision.

Rappelons que depuis la loi Travail, la contestation des décisions du médecin du travail en matière d’aptitude médicale ne relève plus de la compétence de l’inspecteur du travail mais du conseil de prud’hommes (C. trav., art. L. 4624-7).

C’est la décision de ce dernier qui se substitue désormais à celle du médecin du travail. La position  prise par  la Cour de cassation, dans cet arrêt du 20 décembre 2017, est cependant parfaitement transposable au nouveau régime.

Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 15-28.367

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