Rappel : Le principe jurisprudentiel de l’égalité de traitement oblige l’employeur à garantir les mêmes droits aux salariés placés dans une situation identique.
Il peut être décliné à travers le principe d’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique (Cass. Soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680, dit «arrêt Ponsolle»).
Ainsi, en cas de disparité de rémunération entre des salariés placés dans des situations identiques, les tribunaux recherchent si l’employeur peut faire état de raisons objectives, étrangères à toute discrimination (Cass. Soc., 9 avril 2002, n° 99-44.354),dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Cass. Soc., 15 mai 2007, n° 05-42.894).
Néanmoins, la Cour de cassation admet une différence de traitement en faveur des salariés embauchés avant la dénonciation d’un accord collectif, lorsque cette différence résulte des avantages individuels acquis compensant, en l’absence d’accord de substitution, le préjudice qu’ils subissent du fait de la dénonciation de l’accord dont ils tiraient les avantages (Cass. Soc., 24 septembre 2008, n°06-43.529).
Dans ce cas, les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l’accord ne peuvent prétendre au bénéfice de ces avantages en invoquant, pour ce faire, la violation du principe d’égalité de traitement (Cass. Soc., 11 juillet 2007, n°06-42.128).