Rappel : Pour être pourvu d’un caractère interprétatif, l’avenant à un accord collectif :
- doit clarifier une disposition conventionnelle sans la modifier (Cass. Soc., 18 mars 2008, n° 07-41.813),
- doit se borner à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (Cass. Soc., 4 février 2015, n° 13-18.407).
Il doit en outre être signé par l’ensemble des syndicats signataires de l’accord faisant l’objet d’une interprétation (Cass. Soc., 14 octobre 2009, n° 08-41.892).
Dès lors qu’il remplit ces conditions, la jurisprudence précise que « l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l’employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application » (Cass. Soc., 1er décembre 1998, n° 98-40.104).
L’interprétation des conventions et accords collectifs a été facilité par la Loi Travail qui a introduit un article L. 2222-3-3 au sein du Code du travail, selon lequel la convention ou l'accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.