La détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale, de telles dispositions contractuelles n’ayant pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales.
Viole l’article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale, la cour d’appel qui retient l’illicéité de la clause prévoyant que la rémunération variable est calculée proportionnellement à la marge brute résultant de l’activité du salarié, après déduction de différentes charges, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale ; cette clause n’ayant pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations sociales dues par l’employeur.
Cass. Soc. 27 janvier 2021, n° 18-21.391
Cass. Partielle CA Rennes, 16 mai 2018 n° 15/00938