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Un arrêt du 25 novembre 2020 marque une évolution de la jurisprudence relative à l’illicéité d’une preuve obtenue au moyen de données qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL

CNIL illicéité d’une preuve

Un arrêt du 25 novembre 2020 (n°17-19.523) marque une évolution de la jurisprudence de la Chambre Sociale relative à l’illicéité d’une preuve obtenue au moyen de données qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.

Un salarié est licencié pour avoir adressé des courriels en usurpant l’identité de sociétés clientes de son employeur.

Pour identifier l’adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux avaient été envoyés, l’employeur avait exploité les fichiers de journalisation conservés sur les serveurs.

Pour le salarié ce mode de preuve était illicite car l’utilisation des adresses IP aurait dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL en tant que données à caractère personnel.

La Cour de cassation raisonne en deux temps :

1/ Elle confirme l’illicéité par principe de ce mode de preuve qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable.

2/ Elle considère néanmoins que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet, le juge devant apprécier si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié par une telle production est justifiée au regard du droit à la preuve de l’employeur.

Elle précise par ailleurs que cette production doit être indispensable et non plus seulement nécessaire à l’exercice de ce droit.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_45979.html

 

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