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LE MINISTERE DU TRAVAIL A APPORTE DANS UNE Q/R DU 15 JUILLET 2020 DES PRECISIONS SUR LA NOUVELLE MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT ISSUE DES ORDONNANCES MACRON

licenciement indémnité légale

Le Ministère du travail a publié, le 15 juillet 2020, un questions-réponses explicitant notamment les dispositions relatives à la procédure de précision des motifs de licenciement issue de l’une des ordonnances du 22 septembre 2017.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a en effet modifié les règles relatives à la motivation de la lettre de licenciement en aménageant la règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Les motifs contenus dans la lettre peuvent depuis 2017 être précisés par l’employeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié, après la notification du licenciement.

Ce n’est qu’après ces éventuelles précisions que les limites du litige sont fixées.

Le salarié a 15 jours calendaires à compter de la notification de son licenciement pour demander à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre.

Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou être remise à l’employeur contre récépissé.

L’employeur dispose à son tour de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour apporter, le cas échéant, lesdites précisions, là encore par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Il peut également, de sa propre initiative, préciser les motifs du licenciement invoqués à l’encontre du salarié.

Il a 15 jours pour le faire, dans les mêmes formes (lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé).

L’employeur peut ne pas répondre.

Le dcret d’application précise en effet qu’il « dispose d’un délai de 15 jours (…) pour apporter des précisions s’il le souhaite ».

Le questions-réponses confirme bien que l’employeur n’est pas tenu de répondre à une demande de précision du salarié.

Selon le Ministère du travail, « en cas de précision des motifs, c’est la lettre de licenciement précisée qui fixe les limites du litige. Le délai de prescription court donc à partir de cette seconde lettre ».

Pour rappel, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit désormais par 12 mois à compter de la notification de cette dernière (article L 1471-1, al. 2 du Code du travail).

Selon le Ministère, « la procédure de précision des motifs ne doit pas impérativement apparaître dans une lettre de licenciement ».

Il convient de rappeler que ni l’ordonnance, ni son décret d’application ne font expressément obligation à l’employeur d’informer le salarié, dans la lettre de licenciement ou par tout autre moyen, de la possibilité qui lui est offerte de demander des précisions sur le ou les motifs de son licenciement.

Enfin, selon le « questions-réponses », le délai de préavis commence à courir dès la présentation de la lettre recommandée initiale notifiant le licenciement.

La procédure de précision des motifs n’a donc aucune incidence sur le point de départ du préavis de rupture.

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