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TELEPHONE AU VOLANT

Selon un sondage IFOP près de deux salariés sur trois, conduisant à titre professionnel, sont amenés à passer ou à recevoir des appels téléphoniques, au cours de leurs déplacements (sondage Ifop pour  PSRE, 2012).

Dès lors, il est important pour l’entreprise de se préoccuper du strict respect du Code de la route par ces derniers.

Rappelons, en ce sens, que « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit« .

Par ailleurs, depuis juillet 2015, il est également interdit de conduire avec une oreillette ou un casque (C. route R. 412-6-1).

L’infraction est punie d’une amende de 135 euros ainsi que de la perte de trois points de permis de conduire, pour trois ans.

Ainsi, seuls les kits mains libres Bluetooth, combinés à l’utilisation d’un haut-parleur, peuvent être utilisés.

Dans ce contexte, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation  du 23 janvier 2018 mérite d’être signalé, car il rappelle la règle avec une particulièrement sévérité pour les conducteurs.

Dans cette affaire, un conducteur avait été verbalisé pour avoir fait usage de son téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d’un rond-point, avec les feux de détresse allumés.

Poursuivi devant la juridiction de proximité du chef « d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation », il sollicita sa relaxe, en soutenant que son véhicule n’était pas en circulation, dès lors qu’il se trouvait à l’arrêt, moteur éteint.

Cependant, ne pouvant réellement apporter la preuve qu’il avait coupé son moteur, le juge de proximité l’avait condamné, estimant que le véhicule, bien qu’à l’arrêt, devait être considéré comme étant en circulation.

La Haute juridiction approuve ce raisonnement, elle affirme :

« doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure » ;

Autrement dit, il n’est pas possible de s’arrêter sur une voie de circulation pour prendre son téléphone.

Seule possibilité offerte au chauffeur pour téléphoner, se garer sur un parking, ou disposer d’un kit main libre adapté.

Les employeurs seront bien inspirés de rappeler régulièrement la règle à leurs salariés… (Cass. crim. 23  janvier 2018,  n°  17-83077)

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