L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a adapté les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
En matière prud’homale, cette ordonnance ouvrait la possibilité de procédures sans audience ou d’audiences à distance.
L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifie l’ordonnance du 25 mars.
Elle apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles le conseil de prud’hommes peut statuer en formation restreinte, comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié :
- en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes,
- ce juge statue après avoir recueilli par tout moyen l’avis des conseillers présents lors de l’audience de renvoi en départage,
- si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (10 août), le juge n’a pas tenu l’audience de départage, l’affaire est renvoyée à la formation restreinte qu’il présidera.
En outre, lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas lieu ou le procès-verbal n’a pas été établi et aucune décision n’a été prise par la juridiction, l’affaire est, sauf opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.
Par ailleurs, l’ordonnance prévoit que les convocations et les notifications qui sont à la charge du greffe sont adressées par lettre simple lorsqu’une lettre recommandée avec accusé de réception est prévue.