La Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 2020, n° 18-20.098, considère que, puisque le contrat de travail prévoyait l’application « d’un forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) et 182 heures mensuelles », le salarié n’avait pas été valablement soumis à une convention de forfait en jours.
Il convient de rappeler que la convention individuelle de forfait annuel en jours, qui pour être utilisée suppose à la base un accord collectif, concerne des salariés qui, entre autres caractéristiques, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (c. trav. art. L. 3121-58, L. 3121-63 et L. 3121-64).
Ni la durée légale du travail, ni les durées quotidienne et hebdomadaire maximales ne leur sont pas applicables (c. trav. art. L. 3121-62).
En pratique, leur durée du travail est décomptée non pas en heures, mais en journées ou demi-journées (c. trav. art. D. 3171-10).
En revanche, la convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures concerne tout salarié et se trouve soumise aux règles de la durée du travail (limites quotidiennes, repos) (c. trav. art. L. 3121-56).
Il y a donc incompatibilité entre une convention de forfait mensuel en heures et une convention de forfait annuel en jours.
Dans cette affaire du 18 mars, la rédaction du contrat juxtaposait les deux dispositifs.