L’indemnité d’activité partielle versée au salarié n’ouvre pas droit en elle-même à des prestations de retraite de base.
Cependant, l’impact de l’activité partielle tend à être neutralisé du point de vue du nombre de trimestres cotisés, par l’effet de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que pour déterminer le nombre de trimestres cotisés sur une année, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Concrètement, pour 2020, un salarié qui a été placé en activité partielle validera 4 trimestres au titre de l’assurance-retraite dès lors que ses salaires soumis à cotisations d’assurance vieillesse (hors activité partielle donc) excèdent 6 090 € sur l’année.
En revanche, pour le montant des droits à retraite, le salaire moyen sur les vingt-cinq meilleures années, utilisé pour le calcul des pensions, ne saurait prendre en compte l’indemnité d’activité partielle versée au salarié.
Si l’impact d’activité partielle est donc la plupart du temps neutralisé pour le nombre de trimestres cotisés, il est réel sur le montant des droits. Mais ces règles devraient bientôt évoluer puisque devant le Sénat hier, la ministre du Travail a déclaré qu’elle présentera ce jour en Conseil des ministres une disposition permettant l’acquisition de droits à la retraite de base pendant les périodes d’activité partielle.
Les droits à la prévoyance et à la complémentaire santé pourraient aussi être visés par cette disposition.