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Coronavirus et obligation de sécurité : quelles mesures de prévention sans risque ?

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Même s’il a longtemps été considéré que l’employeur avait une obligation de sécurité de résultat absolue, l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 (N) 14-24-44) a renoncé à la dureté des conséquences en résultant pour le chef d’entreprise en rappelant que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».

Dans le prolongement de cette jurisprudence, il est important de préciser de quelle manière l’employeur est considéré comme ayant respecté son obligation de sécurité en ce sens qu’il peut justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.

Tout d’abord, il faut évaluer le risque en la matière. Il convient d’ores et déjà de dire que le Covid-19 ne peut pas constituer un risque professionnel par nature.

Il ne devient un risque professionnel que parce que l’employeur a pris conscience de l’exposition au danger de ses salariés dans un contexte professionnel déterminé et par rapport aux décisions prises dans ce contexte.

Il convient également de rappeler que les salariés eux-mêmes sont tenus à une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs collègues de travail (article L 4122-1 du Code du travail).

Dans ce contexte, le Covid-19 ne peut pas être un risque professionnel permanent destiné à être traité en dehors du contexte dans lequel les entreprises sont aujourd’hui exposées.

C’est pourquoi, le document d’évaluation des risques constitue le support de l’évaluation du risque et qu’il doit être temporairement complété de dispositions spécifiques justifiées par le contexte de crise actuelle et rappelé récemment par le Questions-Réponses du Ministère du travail. (Questions/réponses pour les salariés et les entreprises sur le site du ministère du Travail)

  • Quel est le contour de l’obligation de prévention des risques

L’employeur a une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés.

Pour cela, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée, c’est-à-dire que l’employeur peut se libérer de sa nouvelle responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.

  • Comment procéder à l’évaluation du risque de contamination ?

Cette étape préalable est essentielle puisqu’elle permet de déterminer, pour chaque population, notamment celles à risques ou occupant des fonctions particulièrement exposées, les actions qu’il convient de mener face au risque de contamination.

Cette évaluation est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels qui devra, le cas échéant, être mis à jour en intégrant le risque résultant du coronavirus.

Cette évaluation doit être faite au regard des directes de l’OMS, des communications du Ministère des Solidarité et de la Santé mais également de l’évolution du positionnement des autres entreprises françaises.

Le Gouvernement français a également rédigé des questions-réponses en la matière.

  • Comment prévenir les risques de contamination ?

Une fois le risque de contamination évalué, l’employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour maîtriser ce risque.

Il s’agit de l’information et de la formation des salariés et éventuellement, l’acquisition d’équipement de protection individuelle et/ou collective (masques, solutions hydro alcooliques, …).

Le choix de l’équipement de protection individuelle mis à disposition, ainsi que ses modalités d’utilisation, sont soumis pour avis préalable au CSE.

L’absence de mesures de prévention expose l’employeur à des risques judiciaires, notamment si la contamination d’un salarié est qualifiée d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur pourrait s’exposer ensuite à une action en reconnaissance son éventuelle faute inexcusable.

  • Envisager l’adaptation de l’organisation du travail

L’obligation de prévention peut également imposer, dans certaines situations, de modifier l’organisation du travail.

Les aménagements collectifs relatifs à l’organisation du travail doivent être soumis à l’avis préalable du CSE.

Il peut s’agir du recours au télétravail, de l’aménagement des lieux de travail, de la modification des conditions d’accès aux locaux ou enfin de l’interdiction de se rendre à titre professionnel dans des pays ou des zones désignés comme à risque par l’employeur.

Les entreprises peuvent également recourir à l’activité partielle.

  • Que faire en cas de contamination d’un salarié ?

En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié ou l’employeur doit consulter le 15.

Si la contamination est confirmée, le questionnaire rédigé par le Gouvernement prévoit une liste de recommandations afin de procéder au nettoyage des locaux.

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